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Code général des impôts · Code général des impôts

Code général des impôts Art. 150 VK

VII quater : Taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité

In KraftAmtlicher Text

I. – La taxe est supportée par le vendeur ou l'exportateur. Elle est due, sous leur responsabilité, par l'intermédiaire établi fiscalement en France participant à la transaction ou, en l'absence d'intermédiaire, par l'acquéreur lorsque celui-ci est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France ; dans les autres cas, elle est due par le vendeur ou l'exportateur.

II. – La taxe est égale :

1° A 11 % du prix de cession ou de la valeur en douane des biens mentionnés au 1° du I de l'article 150 VI ;

2° A 6 % du prix de cession ou de la valeur en douane des biens mentionnés au 2° du I de l'article 150 VI.

III. – La taxe est exigible au moment de la cession ou de l'exportation.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2018-01-01